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Cimetière

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REGLEMENT MUNICIPAL DU CIMETIERE

Nous, Maire de la Commune de Saint André de Seignanx (Landes)

Suivant l’arrêté du Maire en date du 23 Janvier 2009

Dispositions générales

Art. 1er - Désignation des cimetières de Saint André de Seignanx :

  • L’ancien cimetière, dans lequel, seules les inhumations des ayants-droits des concessions perpétuelles ou en cours de validité seront autorisées.

La partie de l’ancien cimetière appelée « CARRE DES ANGES » est réservé aux enfants mort-nés ou aux bébés décédés.

Aucune concession ne peut être accordée sur cette partie de terrain.

  • Le nouveau cimetière comprenant le terrain commun, les concessions, le columbarium et le jardin du souvenir.

Art. 2 - Droit à l’inhumation :

  1. aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile.
  2. aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu où elles sont décédées.
  3. aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille située dans un des cimetières communaux, quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès.
  4. aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille.

Art. 3 - Affectation des terrains :

Les terrains du cimetière comprennent :

  1. les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été demandé de concession ;
  2. les concessions pour fondation de sépultures privées.

Art. 4 - Choix du cimetière et de l’emplacement

Ces choix seront fonction de la disponibilité des terrains et désignés par le Maire ou les agents délégués par lui à cet effet.

Aménagement général du cimetière

Art. 5 - Le cimetière est divisé en parcelles affectées chacune à un mode d’inhumation.

Art. 6 - Pour la localisation des sépultures, il est nécessaire de définir :

  1. le numéro de l’allée.
  2. le numéro de la tombe.

Art. 7 - Un registre déposé à la mairie, mentionnera pour chaque sépulture, les noms, prénoms et domicile du décédé, la date de l’inhumation, le numéro de l’allée, le numéro de l’emplacement, ainsi que le numéro et l’identification  de la plaque, tous les renseignements concernant le genre de sépulture et d’inhumation. (nombre de place, pleine terre, caveau…)

Horaires d’ouverture

Art. 8 - Les cimetières seront ouverts au public : du 1er janvier au 31 décembre, de 8H00 à 18H00.

Mesures d’ordre intérieur

Art. 9 - L’entrée du cimetière sera interdite aux personnes en état d’ébriété, aux marchands ambulants, aux enfants âgés de moins de 10 ans non accompagnés, aux chiens ou autres animaux même tenus en laisse, sauf les chiens accompagnant les personnes handicapées, enfin, à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.

Les personnes admises dans le cimetière ainsi que les ouvriers y travaillant qui ne s’y comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du règlement seront expulsées sans préjudice des poursuites de droit.

Art. 10 - Il est expressément interdit :

  • de crier, chanter (sauf des psaumes à l’occasion d’une inhumation), de diffuser de la musique, de converser bruyamment, de se disputer.
  • d’apposer des affiches ou tableaux ou autres signes d’annonce sur les murs ainsi qu’à l’intérieur du cimetière.
  • d’escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés, de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou arracher des plantes sur les tombeaux d’autrui, d’endommager de quelconque manière les sépultures.
  • de déposer des ordures dans quelques parties du cimetière autres que celles réservées à ccet                                                                                                   

d’y jouer, d’y boire.   de photographier ou de tourner des films sans autorisations préalables.

  • de démarcher et de faire de la publicité à l’intérieur ou aux portes du cimetière.

Art. 11 - L’administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui seraient commis au préjudice des familles.

Art. 12 - La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclette…) y est interdite à l’exception :

    - des fourgons funéraires

    - des véhicules techniques municipaux

    - des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport des matériaux (avec autorisation).

    - les véhicules des personnes ayant fourni un certificat médical précisant leur difficulté à se déplacer ou portant le badge « handicapé ».

 

Les véhicules admis dans le cimetière ne pourront circuler qu’à allure de l’homme au pas.

 

Le 1er novembre, la circulation des véhicules techniques et de transport sera totalement interdite.

Conditions générales applicables aux inhumations

Art. 13 –  Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation du Maire délivrée sur papier libre et sans frais. Celle-ci mentionnera d’une manière précise l’identité de la personne décédée, son domicile, l’heure et le jour de son décès, ainsi que le jour et l’heure auxquels devra avoir lieu son inhumation. »

Toute personne qui, sans autorisation du Maire, ferait procéder à une inhumation serait passible des peines portées à l’article R.645-6 du Code pénal.

Art. 14 - Aucune inhumation, sauf cas d’urgence ne peut être pratiquée avant un délai de 24 heures après le décès. L’inhumation avant le délai légal devra être prescrite par le médecin pour une inhumation d’urgence.

Art. 15 - Lorsque l’inhumation a lieu dans un caveau, il est procédé à l’ouverture de celui-ci par les fossoyeurs habilités choisis par la personne qui pourvoit aux funérailles. L’ouverture des caveaux sera effectuée six heures au moins avant

 l’inhumation. La sépulture sera alors sécurisée jusqu‘au moment précédent l’inhumation.

Inhumations en terrain commun

Art. 16 - En terrain commun, chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée, distante des autres fosses de 30 cm au moins.

Toutefois, en cas de calamité, de catastrophe ou tout autre évènement entraînant un nombre anormalement élevé de décès, les inhumations pourront avoir lieu en tranchées.

Art. 17 - Un terrain de 2m de longueur et de 1m de largeur sera affecté à chaque corps adulte. Les fosses seront ouvertes sur les dimensions suivantes :

    - longueur 2m

    - largeur 0,80m.

Leur profondeur sera uniformément de 1,50m au dessous du sol environnant et en cas de pente du terrain, les 1,50m seront mesurés à partir du point le plus bas de la pente.

La distance entre deux sépultures est :

    - sur les côtés de 30 à 40 cm

    - de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds.

Art. 18 - Un terrain de 1,20m de longueur et de 0,50m de largeur pourra être affecté à l’inhumation des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 10 ans.

Art. 19 - L’inhumation des corps placés dans un cercueil hermétique ou imputrescible est interdite en terrain commun, exception faite des cas particuliers qu’il appartiendra à l’administration municipale d’apprécier.

Art. 20 -Les tombes devront être clairement identifiables par le nom du défunt et la date du décès. Les pourtours seront clairement délimités par des éléments de bois ou de pierre dans un délai de trois mois après le décès.

Les tombes en terrain commun seront clairement délimitées par des éléments de bois ou de pierre par l’agent technique habilité.

Art. 21 - Les fosses en terrain commun seront creusées les unes à la suite des autres sans que l’on puisse laisser des emplacements libres.

Art. 22 - Aucun signe funéraire ne pourra être placé sur une tombe sans que l’alignement et la superficie exacte n’aient été vérifiés par autorisation de travaux.

Art. 23 - A l’expiration du délai de 15 ans, l’administration municipale pourra ordonner la reprise des parcelles. Notification sera faite au préalable aux familles des personnes inhumées.

Un délai de réponse de six mois sera accordé aux familles.

La décision de reprise sera publiée, conformément au Code général des collectivités territoriales et portée à la connaissance du public par voie d’affiches.            

Art. 24 - Les familles devront faire enlever, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, les signes funéraires et monuments.

Art. 25 - Au-delà du délai prescrit par le présent arrêté, l’administration municipale procèdera au démontage des monuments. Ces derniers seront transférés dans le dépôt municipal.

Art. 26 -Durant la période d’un an et un jour après la date de publication de la décision de reprise, les familles pourront retirer du dit dépôt les objets leur appartenant.

Art. 27 - L’administration municipale prendra définitivement possession des matériaux non réclamés un an et un jour après la date de publication de la décision de reprise.

Art. 28 - Dans tous les cas, les restes mortels trouvés seront réunis avec soin dans un reliquaire afin d’être ré-inhumés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage. Les débris de cercueil seront incinérés.

Inhumation en concession

Art. 29 - Concession pleine terre ou avec caveau :

Les fosses seront creusées les unes à la suite des autres sans que l’on puisse laisser d’emplacement libre.

La distance entre deux sépultures est :

                 - sur les côtés de 30 à 40 cm

                 - de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds.

En dernier recours le Maire décide de l’emplacement des concessions.

Le concessionnaire ne  peut choisir l’orientation de la tombe.

Art. 30 - Acquisition de concession funéraire :

Les personnes désirant acquérir une concession funéraire devront s’adresser à la mairie.

Art. 31 - Droit de concession :

Dès la signature du contrat, le concessionnaire devra acquitter les droits au tarif en vigueur le jour de la signature.

Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal.

Art. 32 - Il ne peut y avoir qu’un seul acquéreur par concession.

Art. 33 - La nature de la concession doit être définie sur l’acte :

  • une concession de famille : peuvent y être inhumés : le concessionnaire, ascendants, descendants, alliés (tante, oncle, neveu…), enfants adoptifs, leurs conjoints et leurs enfants.
  •  une concession collective : destinée aux personnes désignées sur l’acte de concession, qu’elles soient ou non de la famille
  •  une concession individuelle : destinée au seul concessionnaire.

Art. 34 - Bornage de la concession :

Tout concessionnaire doit dans un délai de 15 jours après signature et acquittement des droits, borner le terrain qui lui a été concédé en présence de l’agent responsable du Cimetière.

Art. 35 - Construction de caveau :

Lors de la signature du contrat, le concessionnaire s’engage à terminer dans un délai de six mois la construction du dit caveau.

Art. 36 - Types de concessions :

  •     concessions temporaires 15 ans
  •     concessions trentenaires 
  •     concessions de cases de columbarium : 15 ans et 30 ans.

Art. 37 - Renouvellement des concessions temporaires :

Elles sont renouvelables à l’expiration de chaque période de validité. Le concessionnaire ou les héritiers pourront encore user de leur droit à renouvellement, à compter de la date d’expiration et pendant une période de 2 ans.

La commune se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession temporaire pour des motifs de sécurité, de circulation et en général pour un motif visant à l’amélioration des cimetières. En ce dernier cas, si un emplacement de substitution est désigné par la commune, les frais de transfert seront pris en charge par elle.

Le non renouvellement de la concession entraînera l’application de l’article 23.

L’article L. 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit : « … les concessions temporaires d’une durée de 15 ans au plus, les concessions trentenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune.

Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ».

Art. 38 - Rétrocession  d’une concession :

     La rétrocession à la commune avant échéance de renouvellement doit être motivée par l’acquisition d’une concession de plus longue durée ou par un transfert de corps dans une autre commune.

     Le terrain, caveau ou case, devra être restitué vide de tout corps.

     La rétrocession à la commune doit être demandée par le concessionnaire initial, car au décès du concessionnaire initial, la concession devient une indivision entre tous les héritiers.

     Le prix de la rétrocession est limité au prorata de la période qui reste à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat.

    Cette clause ne concerne que les concessions temporaires. Si jamais, avant l’adoption du règlement de cimetière, des concessions perpétuelles avaient été accordées les modalités de calcul du prix de la rétrocession seraient différentes.

Caveaux et monuments sur concessions

Art. 39  - Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une autorisation de travaux délivrée par l’administration des cimetières.

Les dimensions extérieures des caveaux ne devront pas être supérieures à l’emplacement loué.

Le dessus de la voûte des caveaux ne pourra excéder le niveau du sol.

Art. 40 - La construction extérieure du monument funéraire ne pourra, elle non plus excéder la surface concédée, ni empiéter sur les zones de circulation.

La hauteur des stèles ne doit pas dépasser 1m, ni excéder la surface concédée.

Les matériaux tels  que :

  •     Le verre
  •     Le métal
  •     Le plastique
  •     Le composite

sont interdits.

Art. 41 - Les concessionnaires devront soumettre à l’administration municipale les projets de caveaux et monuments.

Art. 42 - En aucun cas les signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain concédé.

Art. 43 - Il est nécessaire, avant toute construction de vérifier avec un agent communal du cimetière l’alignement et la délimitation de la concession et de solliciter l’autorisation de travaux indiquant la nature et les dimensions de l’ouvrage.

Art. 44 - Dans tous les cas, les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indications qui leur sont données par l’agent de l’administration municipale. En cas de non-respect, l’administration pourra faire suspendre immédiatement les travaux.

Art. 45 - Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique, ni gêner la circulation dans les allées.

Art. 46 - Aucun dépôt même momentané de terres, matériaux, revêtements ou autres objets ne pourra être effectué sur les sépultures voisines ; les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des travaux.

Art. 47 - Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des besoins.

Les gravats, pierre, débris devront être recueillis et enlevés avec soin au fur et à mesure qu’ils se produiront.

Art. 48 - Lors des fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments, les constructeurs devront,  afin d’éviter tout danger, entourer de barrières ou défendre au moyen d’obstacles visibles et résistants  le chantier.

Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la circulation dans les allées.

Art. 49  - Le sciage et la taille des matériaux destinés à la construction des ouvrages sont interdits à l’intérieur du cimetière.

Art. 50 - Les plantations hors jardinières et pots ne sont pas autorisées.

Art. 51 - Une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables sera transmise au concessionnaire ou ayants droit, si le non entretien d’une sépulture entraîne un danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures voisines. En cas d’urgence, les travaux seront réalisés d’office, à la demande de l’administration et aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit.

Obligations applicables aux entrepreneurs

Art. 52 - Une autorisation de travaux est obligatoire pour nouveaux travaux ou rénovations.

Cette dernière est délivrée par la mairie.

Art. 53 - A l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux dans le cimetière sont interdits aux périodes suivantes :

    - samedis, dimanches et jours fériés.

    - Fête de la Toussaint (sept jours francs précédant le jour de la Toussaint et trois jours francs suivant compris).

Art. 54 - Les entrepreneurs demeurent responsables de la bonne exécution des travaux, même lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers.

Art. 55 - Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms usuels du défunt, ses années de naissance et de décès.

Toute autre inscription devra être au préalable soumise à l’administration pour autorisation.

Art. 56 - Dalles de propreté :

Les dalles de propreté empiétant sur le domaine communal sont interdites.

Art. 57 - Outils de levage :

L’acheminement et la mise en place ou la dépose de monuments ou de pierres tumulaires ne devront jamais être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou sur les arbres. Les engins et outils de levage ne devront jamais prendre leurs points d’appui sur le revêtement des allées ou sur les bordures en ciment.

Art. 58 – Détériorations :

Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux grilles et aux murs de clôture, d’y appuyer des échafaudages,  des échelles ou tous autres instruments et généralement, de les détériorer.

Art 59 - Délais pour les travaux :

Le délai d’exécution après autorisation de travaux est limité à six jours.

A dater du jour du début des travaux, après contrôle et indications d’alignement, les entrepreneurs disposent d’un délai de dix jours pour achever les travaux.

Art. 60 - Comblement des excavations :

Les excavations seront comblées de terre (à l’exclusion de tous autres matériaux, tels que pierres, débris de maçonnerie etc.) bien foulée et damée.

Art. 61 - Remise en état des excavations :

Si une excavation se créait ultérieurement pour cause naturelle et notamment sur la surface d’une fosse rebouchée et n’ayant pas encore reçu d’inhumation, les services municipaux procèderaient à la mise en état. Cette intervention serait alors facturée au concessionnaire.

Art. 62 - Tout le matériel (outils, matériaux) ayant servi à l’occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l’entrepreneur dès l’achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera toléré.

Art. 63 – Nettoyage:

Les entrepreneurs sont tenus, après achèvement des travaux de nettoyer avec soin l’emplacement qu’ils auront occupé, de réparer les éventuels dégâts qu’ils auraient pu commettre après les avoir fait constater par un des membres de l’administration des cimetières.

Art. 64 – Propreté :

Les mortiers et bétons devront être portés dans des récipients et ne jamais être laissés à même le sol. De même le gâchage, toléré sur place, ne sera exécuté que sur des aires provisoires étanches (planches, tôles etc.)

Il est interdit de déposer dans les allées, les sentiers, les entre tombes et sur les espaces verts ou plates-bandes des outils ou matériaux de construction.

Art. 65 - Protection des travaux :

Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée ou en période de congés sera soigneusement recouverte afin de prévenir tout accident.

Art. 66 - A l’occasion de travaux ou d’inhumations, les monuments ou pierres tumulaires seront déposées en un lieu désigné par la mairie.

Art. 67 – Seul le dépositoire sera entretenu  par la ville.

Règles applicables au dépositoire

Art. 68 - Le dépositoire ne peut recevoir temporairement que les cercueils hermétiques destinés à être inhumés dans les sépultures non encore construites ou devant être transportés hors de la ville.

Art. 69 - Le dépôt des corps dans le dépositoire ne pourra avoir lieu que sur demande au service du cimetière. Elle devra être présentée par un membre de la famille ou par toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. L’autorisation sera délivrée par le Maire.

Art. 70 - L’enlèvement des corps placés dans le dépositoire ne pourra être effectué que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations.

Art. 71 - Tout corps placé dans le dépositoire est assujetti à un droit de séjour. Ce tarif est fixé par le conseil municipal. La durée des dépôts en dépositoire est fixée à 6 mois. Cette durée peut être reconduite six mois une seule fois sur demande de la famille.

Ossuaire

Art. 72 - L’ossuaire communal est destiné à recevoir les restes mortels exhumés des concessions funéraires privatives en état d’abandon et des sépultures en terrain commun après le délai de rotation.

Fonctionnement du service du cimetière

Art. 73 - Organisation du service :

Le service du cimetière est responsable :

  • de l’attribution d’emplacement en terrain commun
  • de la vente des concessions et de leur renouvellement
  • du suivi des tarifs de vente
  • de la perception des droits d’inhumation
  • de la tenue des archives afférentes à ces opérations
  • de la police générale des inhumations et des cimetières.

Le service des espaces verts est responsable de l’entretien matériel, et en général des travaux portant sur les terrains, les plantations, les constructions non privatives des cimetières.

Art. 74 - Fonction du personnel du service cimetière :

Le personnel assume la responsabilité directe de l’application du règlement en vue d’assurer les opérations funéraires dans les conditions de décences requises.

Il doit en outre exercer une surveillance lors des travaux.

Art. 75 - Il est interdit à tout agent municipal travaillant au cimetière:

  •     De s’immiscer directement ou indirectement dans l’entreprise, la construction ou la restauration des monuments funéraires hors l’entretien du cimetière ou dans le commerce de tous objets participant à l’entretien ou à l’ornementation des tombes.
  •     De s’approprier tout matériau ou objet provenant de concessions.
  •     De solliciter des familles ou des entreprises toute gratification, pourboire ou rétribution.
  •     De tenir toute conversation ou adopter toute attitude ou tenue vestimentaire susceptible de nuire à la décence des opérations funéraires.

Les exhumations

Art. 76 - Aucune exhumation ou ré inhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation préalable du maire.

La demande d’exhumation doit être formulée par le plus proche parent du défunt. En cas de désaccord entre les parents, l‘autorisation ne pourra être délivrée qu’après décision des tribunaux.

Art. 77 - Exécution des opérations:

Les dates et heures des exhumations sont fixées par le service des cimetières avant 9 heures du matin. L’exhumation se déroule en présence du commissaire de police ou de son représentant.

Les exhumations seront suspendues à la discrétion de l’administration municipale en cas de conditions atmosphériques impropres à ces opérations.

Art. 78 - Les agents chargés de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements jetables et les produits désinfectants prévus à cet effet.

Art. 79 - Le transport des corps exhumés d’un lieu à un autre d’un cimetière devra être effectué avec décence. Les cercueils seront recouverts d’un drap mortuaire.

Art. 80 - Si au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé un délai de cinq ans depuis la date du décès et seulement après autorisation de l’administration municipale.

Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un nouveau cercueil ou s’il peut être réduit, dans une boite à ossements.

Art. 81 - L’exhumation des corps inhumés en terrain commun ne peut être autorisée que si la

ré-inhumation doit avoir lieu dans un terrain concédé, un caveau de famille dans ce même cimetière ou un autre, ou pour une crémation.

Réunion de corps

Art. 82 - Les opérations de réunion de corps, comme les inhumations et les exhumations à la demande des familles font partie du service extérieur des pompes funèbres. Elles sont réalisées par un opérateur funéraire habilité, choisi par la famille.

Art. 83 - La réunion des corps dans les caveaux ne pourra être faite qu’après autorisation du maire, sur demande de la famille et sous réserve que le concessionnaire initial n’ait pas précisé dans l’acte de concession les noms des personnes dont il autoriserait l’inhumation dans la sépulture à l’exclusion de toutes autres ou sa volonté qu’il ne soit pas touché aux corps qui y reposent.

Art. 84 - La réduction des corps ne sera autorisée que 15 ans après la dernière inhumation et  à la condition que ces derniers puissent être réduits.

Art. 85 - La réduction des corps dans les caveaux ne peut s’effectuer que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations.          

Urnes - Columbarium - Jardin du souvenir

Art. 86- L’urne cinéraire :

  • peut être scellée sur un monument funéraire,
  • inhumée dans une sépulture (se reporter au mode d’inhumation),
  • déposée dans une case de columbarium,
  • les cendres peuvent être répandues sur le jardin du souvenir.

Art. 87 - Un columbarium pour le dépôt d’une urne et un lieu spécialement affecté à la dispersion des cendres sont mis à la disposition des familles (R.2223-9 Code général des collectivités Territoriales.)

Art. 88 - Le columbarium est divisé en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires. Ces cases ne peuvent être attribuées à l’avance. Elles sont concédées au moment du dépôt de la demande de crémation. Ces concessions sont renouvelables.

Art. 89 - Le columbarium est destiné exclusivement au dépôt d’urnes cinéraires humaines.

Art. 90 - Les cases du columbarium sont attribuées pour 15 ou 30 ans. Les dimensions sont les suivantes :

  • longueur 50 à 70cm
  • largeur 45 à 55 cm
  • hauteur 45 à 55 cm

Art. 91 - les cases sont prévues pour 2 à 4 urnes.

Art. 92 - Les urnes doivent être accompagnées du certificat du gestionnaire du crématorium.

Art. 93 - Les cases du columbarium sont fermées par des plaques. Les plaques ne doivent comporter aucune autre inscription que :

    - les N° de la case

    - les noms, prénoms année de naissance et de décès des défunts.

Les plaques sont à la charge du concessionnaire et seront installées dans un délai limite de six mois  après la dépose de l’urne.

Art. 94 - La reprise d’une urne par le titulaire du contrat d’occupation n’est pas soumise à la procédure d’exhumation, mais devra faire l’objet d’une simple demande sur papier auprès de la commune.

Art. 95 -La date d’échéance de la case de columbarium sera notifiée par courrier à la famille qui pourra renouveler la concession ou retirer les cendres. Les cendres non réclamées par la famille seront après 1 an et 1 jour dispersées dans le jardin du souvenir.

Art. 96 -  Le jardin du souvenir est un lieu spécialement affecté à la dispersion des cendres à l’intention des personnes qui en ont manifesté la volonté.

Il est entretenu et décoré par la commune.

 Les cendres sont dispersées par un membre de la famille ou toute personne habilitée.

Exécution du règlement

Art. 97 - Le Maire veille à l’application du règlement.

Tout incident doit être signalé à l’administration municipale.

Art. 98 - Toute infraction au présent règlement sera constatée par les agents chargés de la surveillance des cimetières et les contrevenants poursuivis conformément à la législation en vigueur.

Sont abrogés tous les règlements antérieurs.

Art. 99 - Les tarifs des concessions, cases de columbarium et des taxes diverses, établis par le conseil municipal sont tenus à la disposition des administrés en Mairie, au service des cimetières.

Pour toute information, contactez la Mairie au 05 59 56 79 90.